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LA LEGISLATION ET LES TICE

26 mars 2008

au niveau européen

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information: harmonisation de certains aspects

La présente directive vise à adapter la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins aux évolutions technologiques et particulièrement à la société de l'information.

ACTE

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

SYNTHÈSE

Sauf disposition contraire, la directive s'applique sans préjudice des dispositions existantes relatives:

  • à la protection juridique des programmes d'ordinateur;
  • au droit de location, de prêt, et de certains droits voisins du droit d'auteur en matière de propriété intellectuelle;
  • au droit d'auteur et aux droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble;
  • à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins;
  • à la protection juridique des bases de données.

La directive aborde trois domaines principaux: le droit de reproduction, le droit de communication et le droit de distribution.

Droit de reproduction

Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

  • pour les auteurs, de leurs œuvres originales et de leurs copies;
  • pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
  • pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
  • pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films;
  • pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

Droit de communication

Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chaque membre du public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Il en est de même en ce qui concerne le droit à la mise à disposition du public des objets protégés de manière à ce que chaque membre du public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:

  • pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
  • pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
  • pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films;
  • pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions quelle que soit la méthode de diffusion.

Droit de distribution

La directive harmonise au bénéfice des auteurs le droit exclusif de distribution au public de l'original de leurs œuvres ou de leurs copies. Ce droit de distribution est épuisé en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté européenne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Exceptions et limitations

La directive prévoit un certain nombre d'exceptions aux droits de reproduction et de communication (article 5).

Une exception obligatoire au droit de reproduction

Une exception obligatoire est introduite au droit de reproduction pour certains actes de reproduction provisoires faisant partie intégrante d'un procédé technique dont le but est de permettre l'utilisation licite ou une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire d'une œuvre ou d'un objet protégé et n'ayant pas de signification économique indépendante.

En outre, la directive prévoit d'autres exceptions non obligatoires aux droits de reproduction ou de communication. Dans ces cas, elles sont accordées au niveau national par l'État membre concerné.

Droits de reproduction et de communication

Les exemptions et limitations relatives aux droits de reproduction et de communication sont facultatives et concernent notamment le domaine « public ». Pour trois de ces exceptions - la reprographie, l'usage privé et les émissions faites par des institutions sociales - les titulaires doivent recevoir une compensation équitable.

En ce qui concerne les exceptions ou les limitations à des droits de distribution, celles-ci sont accordées en fonction de l'exception relative à la reproduction ou à la communication.

Protection juridique

Les États membres sont tenus d'assurer la protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace visant une œuvre ou tout autre objet protégé. Cette protection juridique vise aussi « les actes préparatoires » tels que la fabrication, l'importation, la distribution, la vente ou la prestation de services d'objets avec des usages limités. Néanmoins, en ce qui concerne quelques exceptions ou limitations, en l'absence de mesures volontaires prises par des titulaires du droit, les États membres doivent assurer la mise en œuvre d'une exception ou une limitation pour ceux qui peuvent en bénéficier. En ce qui concerne l'exception pour l'usage privé, les États membres peuvent aussi prendre de telles mesures, à moins que la reproduction n'ait déjà été rendue possible par les titulaires de droit.

Protection de l'information sur le régime des droits

Les États membres doivent prévoir une protection juridique contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants:

  • suppression ou modification de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
  • distribution, radiodiffusion, communication au public ou mise à disposition d'œuvres ou objets protégés et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

Sanctions et voies de recours

Les États membres sont tenus de prévoir des sanctions et voies de recours en cas de violation des dispositions de la directive.

Application dans le temps

Les œuvres et objets visés par la directive doivent être, au 22 décembre 2002, protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d'auteur ou remplir les critères de protection établis par la législation communautaire.

Modification des mesures existantes

La directive porte modification des directives 92/100/CEE , relative au droit de location et de prêt, et 93/98/CEE , relative à l'harmonisation de la durée de protection, de manière à transposer les nouvelles obligations internationales dans ce domaine.

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26 mars 2008

un regard juridique sur la question

Résumé :

Pour qu'un contenu puisse être librement partagé et diffusé, encore faut-il que cela soit juridiquement possible. Si un contenu est protégé par un droit de propriété intellectuelle (comme le droit d'auteur) ou industrielle (comme le brevet), la libre diffusion de ce contenu ne peut pas se faire sans l'autorisation de l'auteur ou du titulaire des droits.
L’article rappelle les grands principes de la protection juridique des oeuvres par le droit d’auteur. Il examine ensuite le régime applicable aux oeuvres des salariés et des fonctionnaires : il est possible d’être auteur d'une oeuvre, sans être titulaire des droits.
Il évoque enfin les problématiques liées à l’extension des droits d’auteur tant par voie contractuelle, que par la législation qui consacre la protection juridique des mesures anti-piratage.

La thématique de ces journées porte sur la liberté de partage et d'accès aux contenus, notamment éducatifs.
Pour qu'un contenu puisse être librement partagé et diffusé, encore faut-il que cela soit juridiquement possible. Si un contenu est protégé par un droit de propriété intellectuelle (comme le droit d'auteur) ou industrielle (comme le brevet), la libre diffusion de ce contenu ne peut pas se faire sans l'autorisation de l'auteur ou du titulaire des droits.

Je vais dans un premier temps rappeler les grands principes de la protection juridique des oeuvres.
J'examinerai ensuite le régime applicable aux oeuvres des salariés et des fonctionnaires : il est possible d’être auteur d'une oeuvre, sans être titulaire des droits.
J'évoquerai pour terminer la tendance actuelle vers un renforcement de la législation relative aux droits d'auteur, qui peut devenir un frein à la liberté de partage et d'accès aux contenus.

I. LES PRINCIPES DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES OEUVRES DE L'ESPRIT

1.1 Les conditions de la protection

Les droits d'auteur s'appliquent à toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, selon la formule de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI). La notion d'oeuvre est particulièrement large : oeuvres littéraires, graphiques, musicales, images, photographies, articles de presse, logos, logiciels, la documentation technique, écrits scientifiques, cette conférence, un cours, une publicité, une oeuvre architecturale etc…

Pour qu'une oeuvre de l'esprit soit protégée par le droit d'auteur, il faut qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle soit le reflet de la personnalité de l'auteur, d'une activité créatrice propre.
Les simples idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, qui protège en revanche l'expression, la mise en forme des idées. Une simple matérialisation suffit. Par exemple, l'emballage du Pont-Neuf par Christo est une oeuvre protégée, mais cet artiste ne dispose pas d'un monopole sur l'idée d'emballer des monuments dans un tissu.

Pour bénéficier de la protection reconnue par le droit d'auteur, aucune formalité n'est exigée, l'oeuvre est protégée du seul fait de sa création. Nul besoin d'un dépôt ou d'apposition de la mention "copyright" ou "tous droits réservés". L'absence de mention sur une photographie, un article ne signifie pas qu'ils peuvent être utilisés librement.

Le producteur d'une base de données bénéficie également d'une protection spécifique, et a le droit d'interdire l'extraction ou la réutilisation par mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données (article L 342-1 du CPI).
Cette protection de la base de donnée a été appliquée dans le cas d'un site internet (Keljob) qui regroupe sur son site des annonces relatives à des offres d'emploi provenant d'autres sites. Un des sites concernés, Cadreemploi, a obtenu la condamnation de la société Keljob pour contrefaçon de marque, atteinte à sa dénomination sociale et extraction illicite de sa base de donnée. ( TGI Paris 5 septembre 2001 , décision en ligne sur le site Juriscom.net ).

Tous les types d'oeuvres que l'on peut trouver sur l'Internet sont ainsi protégées par le droit d'auteur : photographies, extraits musicaux, graphismes, articles.....
Un site Web peut être protégé par le droit d'auteur dès lors qu'il constitue un ensemble original.
Les éléments distincts tels que photographies, logos, textes, utilisés pour composer le site peuvent relever à titre individuel du droit d'auteur.

1.2 Les droits de l'auteur

          • Le droit moral
    
L'auteur dispose de droits moraux qui présentent la particularité en droit français d'être perpétuels et inaliénables : seul l'auteur et après sa mort ses héritiers peuvent revendiquer ces droits moraux.

Le droit moral comporte :

          -        le droit de première divulgation : seul l'auteur a le droit de rendre publique et d'autoriser l'exploitation de l'oeuvre qu'il a créée (article L 121-2 du CPI) ;

          -        le droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation publique d'une oeuvre, même dans l'hypothèse où l'auteur a cédé ses droits d'exploitation à un tiers ;

          -        le droit au respect de l'oeuvre. Ce droit vise à protéger l'intégrité de l'oeuvre qui ne doit pas être dénaturée, modifiée, altérée, mutilée ou sortie de son contexte. Par exemple, le fait de superposer un logo lors de la télédiffusion d'un film, ou de coloriser sans autorisation, un film conçu en noir et blanc ont été considéré comme une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre.

          -        Droit de retrait et de repentir.

          • Les droits patrimoniaux

Ce sont les droits qui permettent à l'auteur d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de son oeuvre et de déterminer comment son oeuvre sera exploitée.

Ils comportent :

          -         Le droit de reproduction

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tout procédé qui permet de
la communiquer au public d'une manière indirecte (article L 122-3) : impression, dessin, photographie, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

          -         Le droit de représentation
    
Il s'agit du droit de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque (article L 122-2 du CPI).

1.3 La mise à la disposition d'une oeuvre via Internet

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d'une oeuvre réalisée sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d'auteur comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d'auteur) est illicite ( article L 122-4 du CPI).
Le fait de mettre une oeuvre à la disposition du public via Internet nécessite impérativement l'autorisation de son auteur ou de ses ayants droits.
La personne qui reproduit sans autorisation de l'auteur une oeuvre sur un serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.

Les mêmes peines sont applicables s'il est porté atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.

1.4 Les exceptions

          • Les oeuvres du domaine public
    
          -        oeuvres qui sont tombées dans le domaine public c'est-à-dire dont les droits patrimoniaux sont expirés (oeuvres dont les auteurs sont morts depuis 70 ans),

          -        oeuvres qui par leur nature ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur (notamment les textes de lois, les décisions de justice).
    
          • Les exceptions prévues par la loi
    
1°) Les courtes citations

L'article L 122-5 du CPI autorise « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Le droit de citation est donc soumis à des conditions précises : la citation doit être brève, elle doit mentionner le nom de l'auteur et être justifiée par le contexte. Elle ne peut concerner que les écrits, les oeuvres audiovisuelle et la musique. Le droit de citation s’apprécie au cas par cas : la législation de fixe pas un nombre de mots ou un pourcentage.
La citation est exclue en matière de photographies et d'oeuvres d'art, ces oeuvres étant considérées comme un tout indivisible.

2°) Les revues de presse

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la revue de presse suppose une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement (Crim. 30 janvier 1978). La jurisprudence interprète de manière restrictive la notion de revue de presse.
Il faut une information pluraliste sur un ou plusieurs sujets.
Ainsi, lorsque seulement l'article le plus intéressant sur un thème donné aura été retenu, lorsque la revue couvre différents évènements de l'actualité, lorsque l'on se contente de reproduire en les disposant l'un derrière l'autre, sans comparaison ni synthèse, divers articles, l'exception légale n'est pas applicable.

Attention, il n'existe pas d'exceptions pour l'actualité (sauf pour les discours prononcés dans les assemblées politiques, les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles).

Les panoramas de presse réalisées par les services de communication des entreprises ou administrations, les photocopies destinées à un usage collectif (par exemple pour un cours) nécessitent de conclure un accord avec le CFC (Centre Français d'exploitation du droit de copie). Le CFC est l'organisme agréé pour assurer la gestion collective des droits d'auteur en matière de reprographie. Il n'est pas compétent en revanche pour la gestion des droits de reproduction sur supports numériques.

3°) Les parodies et caricatures

4°) La reproduction destinée à l'usage privé du copiste


Cette exception concerne les seules copies à usage personnel faites à l'initiative du copiste. Elle ne s'applique évidemment pas si les oeuvres sont mises à disposition sur un site internet.
La solution est différente pour les logiciels pour lesquels ne sont pas autorisées les copies privées mais seulement les copies de sauvegarde (article L 122-6 du CPI). Pour les bases de données, sont autorisées les actes nécessaires à l'accès au contenu de la base pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue au contrat.

5°) Les représentations privées dans le cercle de famille.

La notion est d'interprétation stricte et inapplicable dans le cas d'une diffusion sur internet.

1.5 Les contrats

Le contrat de cession de droits d'auteur doit préciser chacun des droits cédés, et le domaine d'exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L 131-3 du CPI). Des règles précises quant aux modalités de la rémunération de la cession de droits sont fixées par l'article L 131-4 du CPI et la jurisprudence. La rémunération est en principe proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. La rémunération au forfait est autorisée dans certains cas, notamment pour les logiciels.

Les droits de propriété intellectuelle n'appartiennent pas automatiquement à l'entreprise commanditaire d'une oeuvre, en l'absence de dispositions expresses du contrat en ce sens
(article L 111-1 du CPI).

L'autorisation donnée pour un support précis n'est pas nécessairement valable pour un autre support. L'autorisation donnée pour un mode d'exploitation n'est pas valable pour un autre mode d'exploitation.

Exemples :
La société Koobuy.com a été condamnée pour avoir réutilisé la charte graphique de son site internet pour ses campagnes de publicité sur d'autres supports. Le contrat mentionnait simplement : « forfait global de la création : droits cédés au site » ( TGI Paris 18 juillet 2000 , décision en ligne sur le site Legalis.net ).

Un photographe a cédé ses droits à une société d'édition d'une encyclopédie (Bordas). Les photographies ont été reprises dans un CD Rom : il a été considéré qu'il y avait atteinte à ses droits patrimoniaux : cession limitée à l'exploitation sur papier. (Paris 12 décembre 2001).

En résumé : L'auteur est investi de droits exclusifs sur son oeuvre, et schématiquement, le système repose sur le principe que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, sous réserve des exceptions légales strictement définies (articles L 122-6 et L 122-6-1 du CPI). La licence d'exploitation fixera donc les règles d'utilisation de l'oeuvre.

Qu'en est-il du logiciel libre ?

Une licence libre ne veut pas dire libre de droit. Libre ne signifie pas liberté de faire ce que l'on veut : une oeuvre diffusée sous licence libre est diffusée dans des conditions définies par une licence par son auteur. Le non respect de la licence est une utilisation non autorisée et donc une contrefaçon.

II. REGIME APPLICABLE AUX OEUVRES DES SALARIES ET DES FONCTIONNAIRES : TITULARITE DES DROITS

Il convient de distinguer la « qualité d'auteur » et la « titularité des droits d'auteur » : On peut être auteur ou coauteur et ne pas être « titulaire des droits d'auteur ».
Les enseignants, chercheurs peuvent-ils librement réutiliser les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ?

2.1 Les logiciels et les brevets


Selon l'article L 113-9 du CPI : les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur. Cette dévolution s'applique même si l'informaticien travaille chez lui ou en dehors des heures normales de travail.
L'employé ne peut revendiquer des droits que sur les logiciels qu'il a créés avant de rejoindre son employeur ou sur les logiciels qu'il a créé en dehors de ses activités normales dans l'entreprise.

Il ne suffit pas que le salarié ait réfléchi à la création avant d'être embauché pour pouvoir prétendre à des droits, il faut qu'il soit en mesure de justifier avoir réalisé le logiciel avant son embauche.
A l'expiration de son contrat de travail, même en l'absence d'un engagement particulier à cet égard, le salarié est tenu d'une obligation de discrétion à l'égard des informations dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de son ancien travail.
Les anciens salariés d'une société sont en droit de réutiliser le savoir-faire et les connaissances acquises au cours de leur période de travail. Mais il a été jugé que commet un acte de concurrence déloyale le programmeur qui met au point un logiciel grâce aux documents qui lui ont été confiés dans un précédent emploi.

La règle posée pour les logiciels s'applique aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

La solution est similaire en matière de brevet : (article L 611-7 du CPI) : les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l'employeur.
La salarié a droit à une rémunération complémentaire (convention collective, accords de branche, ou contrat de travail).

2.2 Les oeuvres créées par les salariés

Le salarié, personne physique, a la qualité d'auteur. La loi ne prévoit aucune présomption de cession au profit de l'employeur.
En cas d'oeuvre réalisée pour une utilisation interne à l'entreprise, la création est réalisée par le salarié dans le cadre de son travail. Dans ce cas, certaines décisions ont considéré que le contrat de travail emporte cession des droits à l'employeur pour cet usage interne.
La cession des droits d'auteur du fait du contrat de travail a en tout état de cause a deux limites :

          -        le salarié doit avoir réalisé l'oeuvre dans le cadre de son contrat de travail. Exemple. : il a été
     jugé que n'entre pas dans le cadre des activités normales d'un enseignant l'élaboration d'une méthode d'enseignement (Paris 21 février 1984) ;

          -        la cession est cantonnée à l'objet social de l'entreprise.

Quid d'une utilisation commerciale par l'employeur ?

L'employeur doit obtenir une autorisation particulière de l'auteur.

Deux limites à ce dernier principe :

          -        une cession des droits peut être prévue dans le contrat de travail (ces clauses ne sont pas toujours valables si elles sont rédigées de manière trop large) ;
-        l'employeur peut invoquer l'application de la notion d'oeuvre collective : à savoir une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et dans laquelle il n'est pas possible d'identifier les contributions individuelles des différents auteurs (L 113-2 alinéa 3 du CPI). L'oeuvre collective suppose un contrôle hiérarchique et les directives d'un tiers. Dans ces cas, l'entreprise est titulaire des droits d'auteur.

En l'absence de clause expresse, le salarié peut-il ré-utiliser librement ce qu'il a fait pour l'entreprise ? Le contrat de travail implique une obligation de fidélité et de loyauté à l'égard de son employeur. Il lui est interdit d'utiliser à des fins personnelles les documents auxquels il a accès dans le cadre de son contrat de travail. La ré-utilisation à des fins personnelles d'oeuvres réalisées dans le cadre de son contrat de travail ne constituerait pas une contrefaçon, mais pourrait néanmoins engager sa responsabilité civile.

2.3 Les oeuvres créées par les agents de l'Etat


Pour les oeuvres créés par les agents de l'Etat, il faut également tenir compte des règles du droit public.
Il n'existe pas de disposition spécifique, hormis pour les logiciels.

Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande du gouvernement, a par avis du 21 novembre 1972 (OFRATEME) fixé les règles applicables.
Selon cet avis :

« Les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par les nécessités du service…
Les nécessités du service exigent que l'administration soit investie des droits de l'auteur sur les oeuvres de l'esprit telles qu'elles sont définies par la loi…, pour celles de ces oeuvres dont la création fait l'objet même du service .
»

Les droits sur les oeuvres créées par les fonctionnaires dans le cadre de l'exécution du service public appartiennent à l'Etat : selon cet avis, le CPI ne s'applique pas aux relations entre l'Etat et ses agents.

Quid des manuels et traités rédigés par les enseignants ?

La doctrine ne donne pas de réponse claire. Certains auteurs invoquent une tolérance, notamment au bénéfice des professeurs d'université pour la reproduction de leurs cours c'est-à-dire que ce sont les professeurs qui touchent les droits d'auteur et non l'Etat.
D'autres considèrent qu'il s'agit d'oeuvres détachables du service. Or dans ce cas, la cession des droits d'auteur à l'Etat ne s'applique pas.

Autre exemple : l'allocataire de recherche. En application de ces dispositions, c'est l'Etat qui est titulaire des droits d'exploitation sur la thèse. Il faudrait donc son accord pour la diffuser
sur internet.
L'avis du Conseil d'Etat est très critiqué mais il n'existe pas de jurisprudence de la Cour de cassation sur la question.
L'administration elle-même n'appliquerait pas toujours cet avis. Selon les cas, elle reconnaît ou non la titularité des droits de l'agent.
Un enseignant peut-il diffuser ses cours sur internet, sous une licence libre sans l'autorisation de son administration ? Un établissement peut-il décider de mettre en ligne les cours des enseignants sans leur accord ? Les modes de diffusion actuels (internet, CD-Rom) n'existaient pas lorsque le Conseil d'Etat a rendu son avis.

Le CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) propose une modification du CPI (avis du 20 décembre 2001) :

« Le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à caractère administratif qui l'emploie, est, par le seul effet de la création, cédé à l'Etat, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public à caractère administratif, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission de service public et à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet d'une exploitation en dehors du service public ou d'une exploitation commerciale ".

L'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif disposent, pour exploiter ou faire exploiter en dehors du service public ou commercialement l'oeuvre ainsi créée, d'un droit de préférence dont les conditions d'exercice sont fixées par
décret en Conseil d'Etat
».

III. LES EXTENSIONS DU DROIT D'AUTEUR : UN NOUVEAU FREIN A LA DIFFUSION DES CONTENUS ?

3.1 Les contrats peuvent-ils interdirent à l'utilisateur l'exercice d'une exception reconnue par la loi ?

Une directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur dans la société de l'information encourage la voie contractuelle dans l'environnement numérique.

Ces contrats peuvent-ils outrepasser certaines règles du droit d'auteur ?

Exemple : l'auteur d'un article scientifique peut-il interdire contractuellement à tous ceux qui voudraient télécharger son article à partir d'internet la citation ou la critique ? Le site de la FSF Europe donne comme exemple la licence utilisateur de Microsoft Frontpage 2002 qui interdit l'usage du logiciel pour réaliser des sites qui critiquent Microsoft ou ses filiales ( http://fsfeurope.org/law/eucd/eucd.fr.html ).
Or, il existe peu voire aucune marge de négociation de ces contrats.

Statut des exceptions au droit d'auteur :

Si les exceptions sont dites d'ordre public ou impératives : le contrat ne peut pas y déroger, de telles clauses ne son pas valables.

Ou sont-elles de simples concessions accordées par l'auteur qui ne font pas naître de droits au profit de l'utilisateur : le contrat peut y déroger et les clauses sont valables.

En matière de base de données et de logiciels, certaines exceptions ont une nature impérative :
copie de sauvegarde, décompilation (sous conditions), utilisation normale d'une base de données, extraction non substantielle d'une base de données.

Certaines exceptions sont la conséquence de libertés fondamentales comme le droit à l'information et la liberté d'expression garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme. Cela concernera notamment l'exception de parodie, de critique. Dès lors, le contrat ne pourrait empêcher l'utilisateur d'exercer sa liberté d'expression.
D'autres exceptions sont fondées sur une impossibilité pratique de faire respecter le droit de l'auteur et ne mettent en cause aucune liberté fondamentale, ni aucun intérêt public : par exemple, le droit à la copie privée. Dans ce cas, il peut être possible d'y déroger contractuellement.

La question n'est pas encore définitivement tranchée et il faudra suivre les travaux du législateur à l'occasion de la transposition de la directive en droit français.

3.2 La protection juridique des mesures techniques


La mode est à la protection des oeuvres par des dispositifs technologiques : impossibilité de copier l'oeuvre, systèmes de contrôle d'accès, certification et marquage des oeuvres.

Partant du constat que le piratage facilité dans un environnement numérique., les titulaires de droit d'auteur craignent de ne plus percevoir la rémunération qui leur est due. D'où l'idée de la protection technique des oeuvres. Et on demande ensuite à la loi de consacrer cette protection technique. En soi cet objectif est parfaitement légitime.

Les Traités OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) de 1996 prévoient que les états doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques.

La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur dans la société de l'information prévoit la mise en oeuvre de certaines obligations prévues par ce traité.

Notamment, l'article 6 de la directive prévoit que la protection des mesures techniques concerne tous les actes non autorisés par le titulaire des droits.

La question qui commence à être soulevée par certains spécialistes de la propriété intellectuelle est de savoir si cette accumulation de protections ne va pas engendrer des effets pervers.
Trois niveaux de protection sont en effet appliqués :

- le droit d'auteur
- la protection technique
- la protection juridique des mesures techniques.

Les systèmes techniques sont susceptibles de restreindre l'accès à des oeuvres qui ne seraient pas protégées par le droit d'auteur. Ils peuvent empêcher des usages autorisés. En théorie, l'utilisateur devrait contourner la mesure technique pour réaliser des actes autorisés.

Or le contournement des mesures techniques est érigé en soi en une activité illicite.
Même si l'utilisateur neutralise la barrière technique pour effectuer une utilisation de l'oeuvre autorisée, il reste susceptible d'être poursuivi pour avoir neutralisé la mesure technique.
Il risque en tout état de cause de tomber sous le coup des lois incriminant l'intrusion non autorisée.

La protection technique des oeuvres, en soi parfaitement légitime, risque de créer un déséquilibre au profit des titulaires de droit, en augmentant le contrôle de l'industrie du contenu sur l'usage des contenus sur le réseau.

L'industrie avance la crainte du piratage, mais quid des effets inverses ?
Quel équilibre entre le droit d'auteur et le droit à l'information ?

 

20 mars 2008

Qu'est ce qu'un droit d'auteur

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

On peut résumer le droit d’auteur comme étant le droit reconnu par la loi et accordé à un auteur, un compositeur, un éditeur ou un distributeur pour l'exclusivité de la publication, de la production, de la vente ou de la distribution d'une oeuvre protégée.

En réalité, le droit d’auteur est composé d’un droit moral d’une part et d’un droit patrimonial d’autre part. Le droit moral est un droit extrapatrimonial qui permet à l'auteur de faire respecter son œuvre, par exemple d'en faire interdire la modification. Le droit patrimonial donne à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Par exemple, un écrivain a des droits sur ses œuvres littéraires. Il a le monopole d'exploitation de ses œuvres, qui lui permet de négocier la publication de l'œuvre par un éditeur, moyennant rémunération (droits d'auteur). Cette exploitation de son œuvre est l'exercice d'un droit patrimonial car il en tire un profit pécuniaire.

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée (L113-1 CPI). Le CPI distingue parmi les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L 113-2 CPI) :

Ø      Les œuvres de collaboration : la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ;

Ø      Les œuvres composites : l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de cette dernière

Ø      Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous la direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Les droits d'auteur (et droits voisins) s'appliquent aux œuvres susceptibles d'être utilisées sur un site Web et s'imposent pleinement aux utilisateurs même en cas d'exploitation à des fins pédagogiques.

Comment identifier l’auteur d’une œuvre ?

C'est l'une des principales difficultés rencontrées pour la personne qui veut exploiter une œuvre en l'intégrant sur un site Web. En principe, l'auteur, personne physique, est le seul titulaire des droits d'auteur (art. L 111-1 du CPI). Mais comme nous l’avons vu dans la questions précédentes, il existe aussi des œuvres de collaboration, des œuvres composites ou encore des œuvres collectives.

L’auteur peut également avoir cédé ses droits à une personne qui dispose de moyens importants pour produire et diffuser l'œuvre : l'éditeur (art. L 132. 1 du CPI ) ou le producteur (art. L 132-24 du CPI ). C'est donc auprès de ces derniers qu'il faudra s'adresser.

Il peut aussi avoir confié la gestion de ces droits à une société d'auteur, chargée de contrôler l'utilisation des œuvres, de percevoir et de répartir les rémunérations dues à l'auteur en contrepartie de l'exploitation de son œuvre. C'est donc auprès de ces derniers qu'il faudra s'adresser.

« La seule condition à la protection posée par le droit d’auteur est l’existence d’une forme originale, même éphémère.

La formalisation implique que l’œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d’extériorisation est indifférent (écrit, oral, analogique, numérique…).

L’originalité est une notion-cadre laissée à l’appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l’auteur dans la composition de son oeuvre. Ne serait ainsi pas originale une oeuvre dont la forme est entièrement dictée par une application industrielle. » Source : guide pratique du droit d’auteur

Il faut cependant savoir que certaines œuvres sont tombées dans le domaine public. En voici les deux principaux cas :

-          Lorsque les droits patrimoniaux sont épuisés : par exemple, 70 ans après la mort de son auteur en droit de l’UE (50 ans dans la plupart des autres pays adhérents à l’OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ;

-          Au niveau de l’enregistrement : par exemple, en France et en Suisse, l’interprétation d’une œuvre tombe dans le domaine public 50 ans après la première publication de son enregistrement.

Il est primordial de se renseigner, car souvent, les phonogrammes de musique classique sont libres de droits d’auteurs mais restent protégés au niveau des droits des producteurs.

Dans quel cas un enseignant est-il confronté à l’obligation de respecter les droits d’auteurs ?

Un enseignant est confronté à l’obligation de respecter les droits d’auteurs dès lors qu’il veut intégrer une œuvre protégée dans ses supports pédagogiques. L’encart du BO n°5 du 1er février détaille dans quelle(s) condition(s) l’autorisation de l’auteur est indispensable. Ces conditions diffèrent selon le domaine des œuvres envisagées à des fins d’illustration dans les activités d’enseignement et de recherche :

Ø      Les livres et la musique imprimée;

Ø      Les publications périodiques imprimées ;

Ø      Les œuvres des arts visuels;

Ø      L’interprétation vivante d’œuvres musicales, les enregistrements sonores d’œuvres musicales et les vidéomusiques

Ø      Œuvres cinématographiques et audiovisuelles

On peut en retenir le point principal :

«Conformément aux principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, constamment rappelé par la législation française, l’utilisation collective d’une œuvre protégée est soumise en principe au consentement préalable du titulaire des droits d’auteur. Pour répondre aux besoins du service public de l’enseignement et favoriser la diversification des supports pédagogiques, les cinq accords sectoriels proposent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles.

Les utilisations qui entrent dans le champ de ces accords et qui en respectent les clauses sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels n’aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d’œuvres protégées doivent s’inscrire soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l’objet d’une autorisation spécifique ».

27 février 2008

Les élèves aussi ont des droits d'auteur

Il est maintenant possible pour un groupe d'usagers, tel qu'une classe ou même chaque élève qui utilise Internet, d'avoir sa page WEB personnelle. Généralement , cette page traite d'un sujet d'intérêt particulier mais peut contenir des informations personnelles sur un individu - des renseignements nominatifs qui l'identifie - ou des informations sur sa vie privée ou celle d'autres élèves. De plus, ces pages Web peuvent contenir les œuvres des élèves : dessin, musique, vidéo, enregistrement, document écrit (texte ou poème), photos etc. Encore, lors de la conception d'une page, l'élève ou l'enseignante pourrait penser à utiliser une œuvre venant d'ailleurs ou d'en faire référence via un hyperlien.

Si vos élèves se préparent à publier des pages Web, discutez avec eux des implications, des risques et de leur responsabilité : éviter des propos ou un contenu disgracieux, offensif, mensonger, violent ou haineux;
s'assurer de la protection des renseignements personnels et la vie privée d'eux-mêmes et d'autrui;
respecter le droit d'auteur.

Au primaire, aviser les parents de la nature de l'activité pédagogique, et de la communication que les élèves vont produire sur le site.

Aviser les élèves que malgré la présence d'outils de recherche en mesurer de trouver de l'information sur leur sujet (textes, images ou photos, musique, site Web en entier) chaque élément est protégé par le droit d'auteur de la personne qui l'a créé. Il est nécessaire d'avoir une autorisation explicite pour s'en servir. Il faut vérifier les permissions accordées sur le site consulté ou obtenir la permission de l'utiliser. Informer les élèves qu'ils aussi on un droit d'auteur et obtenir leur autorisation ou celle de leurs parents.

Certaines informations et autorisations concernant l'hébergement des pages Web peuvent aussi exiger une clarification ou un consentement des parents.

26 février 2008

Droit moral et patrimonial

Le droit moral permet à l'auteur de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre (art. L. 121-1). Il s'agit d'un droit imprescriptible (c'est-à-dire d'une durée illimitée), inaliénable (il ne peut être cédé à un tiers) et perpétuel (il est transmissible aux héritiers). Le droit moral

Ainsi, lorsqu'une oeuvre tombe dans le domaine public, il est impératif lors de son utilisation de citer son nom et celui de son auteur ainsi que d'en respecter l'intégrité, au risque sinon de se voir réclamé des dommages et intérêts par les héritiers !

Le droit patrimonial est le droit exclusif d'exploitation accordé à l'auteur, lui permettant éventuellement d'en tirer un profit par cession de :

  • droit de représentation, permettant d'autoriser ou non la diffusion publique de l'oeuvre. Sont notamment cités à titre d'exemple dans le code de la propriété intellectuelle la récitation publique, la présentation publique, la projection publique, la télédiffusion, mais la diffusion au travers de réseau informatique rentre dans ce même cadre.
  • droit de reproduction, permettant d'autoriser ou non la reproduction de l'oeuvre.

Les droits de représentation et de reproduction sont cessibles par contrat écrit rédigé par l'auteur précisant les conditions et la durée de la session des droits. La session des droits sur une oeuvre peut ainsi conduire à une rémunération obligatoirement proportionnelle aux recettes de l'exploitation.

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24 février 2008

Droit d'auteur et copyright

Le terme "copyright" désigne la notion de droit d'auteur dans la loi américaine (dans le Titre 17 du United States Code). Contrairement au droit d'auteur en vigueur en France, un dépôt est nécessaire afin de le faire valoir aux Etats-Unis. Les oeuvres ayant fait l'objet d'un dépôt de copyright peuvent ainsi afficher le symbole ©, suivi de l'année de publication, puis du nom de l'auteur (ou de la société ayant déposé le copyright).

Ce formalisme est autorisé en France dans la mesure où il s'applique à toute oeuvre soumise au droit d'auteur. Les mentions "Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont pas pour autant d'influence sur la protection de l'oeuvre et permettent uniquement de jouer un rôle informatif vis-à-vis du public. D'autre part l'absence de sigle ou de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l'oeuvre n'est pas protégée ! Ainsi tous les éléments présents sur Internet (images, vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis de facto au droit d'auteur, même si leur accès est libre et gratuit et qu'aucune mention ne précise qu'ils sont protégés !

warningIl est essentiel lors de toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre d'avoir le consentement de son auteur, au risque sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon.

23 février 2008

Introduction au droit d'auteur

Le droit d'auteur en France est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle.

La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).

Le droit d'auteur couvre donc toute création de l'esprit, qu'elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théatre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre d'art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une oeuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur les créations de l'esprit purement conceptuelles telles qu'une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.

D'après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les oeuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l'existence de l'oeuvre à une date donnée, soit en ayant effectuée préalablement un dépôt auprès d'un organisme habitilité, soit en ayant rendue l'oeuvre publique et en étant en moyen de le prouver.

Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
 fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
 et opposable à tous.
 Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
 ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
 L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
 sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
 Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits
 pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
    
19 février 2008

Les droits d'auteur

Le site de la CNIL est là pour répondre à toutes vos questions (et aussi aux notres) sur les droits d'auteur.

N'hésitez pas à cliquer sur le lien de la CNIL :    ICI

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LA LEGISLATION ET LES TICE
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