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LA LEGISLATION ET LES TICE
26 mars 2008

au niveau européen

Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information: harmonisation de certains aspects

La présente directive vise à adapter la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins aux évolutions technologiques et particulièrement à la société de l'information.

ACTE

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

SYNTHÈSE

Sauf disposition contraire, la directive s'applique sans préjudice des dispositions existantes relatives:

  • à la protection juridique des programmes d'ordinateur;
  • au droit de location, de prêt, et de certains droits voisins du droit d'auteur en matière de propriété intellectuelle;
  • au droit d'auteur et aux droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble;
  • à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins;
  • à la protection juridique des bases de données.

La directive aborde trois domaines principaux: le droit de reproduction, le droit de communication et le droit de distribution.

Droit de reproduction

Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

  • pour les auteurs, de leurs œuvres originales et de leurs copies;
  • pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
  • pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
  • pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films;
  • pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

Droit de communication

Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chaque membre du public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Il en est de même en ce qui concerne le droit à la mise à disposition du public des objets protégés de manière à ce que chaque membre du public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:

  • pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
  • pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
  • pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et des copies de leurs films;
  • pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions quelle que soit la méthode de diffusion.

Droit de distribution

La directive harmonise au bénéfice des auteurs le droit exclusif de distribution au public de l'original de leurs œuvres ou de leurs copies. Ce droit de distribution est épuisé en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté européenne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Exceptions et limitations

La directive prévoit un certain nombre d'exceptions aux droits de reproduction et de communication (article 5).

Une exception obligatoire au droit de reproduction

Une exception obligatoire est introduite au droit de reproduction pour certains actes de reproduction provisoires faisant partie intégrante d'un procédé technique dont le but est de permettre l'utilisation licite ou une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire d'une œuvre ou d'un objet protégé et n'ayant pas de signification économique indépendante.

En outre, la directive prévoit d'autres exceptions non obligatoires aux droits de reproduction ou de communication. Dans ces cas, elles sont accordées au niveau national par l'État membre concerné.

Droits de reproduction et de communication

Les exemptions et limitations relatives aux droits de reproduction et de communication sont facultatives et concernent notamment le domaine « public ». Pour trois de ces exceptions - la reprographie, l'usage privé et les émissions faites par des institutions sociales - les titulaires doivent recevoir une compensation équitable.

En ce qui concerne les exceptions ou les limitations à des droits de distribution, celles-ci sont accordées en fonction de l'exception relative à la reproduction ou à la communication.

Protection juridique

Les États membres sont tenus d'assurer la protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace visant une œuvre ou tout autre objet protégé. Cette protection juridique vise aussi « les actes préparatoires » tels que la fabrication, l'importation, la distribution, la vente ou la prestation de services d'objets avec des usages limités. Néanmoins, en ce qui concerne quelques exceptions ou limitations, en l'absence de mesures volontaires prises par des titulaires du droit, les États membres doivent assurer la mise en œuvre d'une exception ou une limitation pour ceux qui peuvent en bénéficier. En ce qui concerne l'exception pour l'usage privé, les États membres peuvent aussi prendre de telles mesures, à moins que la reproduction n'ait déjà été rendue possible par les titulaires de droit.

Protection de l'information sur le régime des droits

Les États membres doivent prévoir une protection juridique contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants:

  • suppression ou modification de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
  • distribution, radiodiffusion, communication au public ou mise à disposition d'œuvres ou objets protégés et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

Sanctions et voies de recours

Les États membres sont tenus de prévoir des sanctions et voies de recours en cas de violation des dispositions de la directive.

Application dans le temps

Les œuvres et objets visés par la directive doivent être, au 22 décembre 2002, protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d'auteur ou remplir les critères de protection établis par la législation communautaire.

Modification des mesures existantes

La directive porte modification des directives 92/100/CEE , relative au droit de location et de prêt, et 93/98/CEE , relative à l'harmonisation de la durée de protection, de manière à transposer les nouvelles obligations internationales dans ce domaine.

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